ATAS/838/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
27 septembre 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/69/2022 ATAS/838/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2022 2ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DC...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/69/2022 ATAS/838/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 septembre 2022 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
Siégeant: Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 24 novembre 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l’intimé) confirmant les décisions des 14 et
Considérants
18.
février 2019 (de restitution de prestations complémentaires, de remboursement de subsides de l’assurance-maladie et de restitution de frais de maladie) réclamant à Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) le remboursement du total de CHF 90'547.60; Vu le recours de l’assurée du 10 janvier 2022, concluant à l’annulation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens; Vu la réponse de l’intimé du 31 janvier 2022; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2022; Attendu qu'à cette dernière audience, à la suite de l’ensemble des explications, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’est au surplus relevé l’engagement du SPC de traiter la demande de remise de la recourante;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Diana ZIERI Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/69/2022