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Décision

ATAS/84/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 février 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

1.

à constater que la CPEG a réglé au défendeur un trop-perçu de CHF 47'510.85 au titre de la liquidation de son plan de rachat;

2.

à donner acte au défendeur de ce qu’il s'engage à restituer cette somme à la CPEG, et l'y condamner en tant que de besoin;

3.

à dire que le défendeur s'acquittera de la somme précitée sur 36 mois, correspondant à des mensualités de CHF 1'320.-, et une mensualité de CHF1'310.85 nettes de frais bancaires pour la CPEG;

4.

à préciser que ces règlements s'effectueraient sous la forme d'acomptes, réglés semestriellement d'avance. Les versements semestriels seront de CHF 7'920.pour les cinq premiers versements et de CHF 7'910.85 pour le sixième versement, selon le calendrier suivant: - CHF 7'920.- au 1er mars 2019 (mensualités de mars à août 2019); - CHF 7'929.- (recte: 7'920.-) au 1er octobre 2019 (mensualités de septembre 2019 à février 2020); - CHF 7'920.- au 1er mars 2020 (mensualités de mars à août 2020); - CHF 7'920.- au 1er octobre 2020 (mensualités de septembre 2020 à février 2021);

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A/2912/2018 - 3/5 - CHF 7'920.- au 1er mars 2021 (mensualités de mars à août 2021); - CHF 7'910.85 au 1er octobre 2021 (mensualités de septembre 2021 à février 2022);

5.

à dire que le versement des mensualités interviendra pour la fin du mois, le premier versement devant intervenir avant le 1er mars 2019;

6.

à dire qu'en cas de retard de plus de quinze jours dans le versement d'une mensualité, le solde intégral deviendra exigible, avec intérêts moratoires de 5 %, à compter du seizième jour suivant la date prévue pour ledit versement;

7. à donner acte aux parties de ce qu'elles se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte, moyennant bonne et fidèle exécution du présent dispositif;

7. à donner acte aux parties de ce qu'elles se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte, moyennant bonne et fidèle exécution du présent dispositif;

8. à compenser les dépens pour le surplus. Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il y a lieu de donner suite aux conclusions d'accord prises par les parties, en tant qu'elles sont conformes au droit, le dispositif à suivre adaptant néanmoins les conclusions d'accord prises par les parties, en en respectant, sinon la lettre, le sens; Que pour le surplus la procédure est gratuite.

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A/2912/2018 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à Monsieur A______ qu'il reconnaît avoir reçu de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE [CPEG] un trop-perçu de CHF 47'510.85 au titre de la liquidation de son plan de rachat.

2. Lui donne acte de ce qu'il s'engage à restituer cette somme à la CPEG, et l'y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte aux parties de ce que le défendeur s'acquittera de la somme précitée sur

36 mois, correspondant à des mensualités de CHF 1'320.-, et une mensualité de CHF 1'310.85 nettes de frais bancaires pour la CPEG, étant précisé que ces règlements s'effectueront sous la forme d'acomptes, réglés semestriellement d'avance. Les versements semestriels seront de CHF 7'920.- pour les 5 premiers versements et de CHF 7'910.85 pour le sixième versement, selon le calendrier suivant: - CHF 7'920.- au 1er mars 2019 (mensualités de mars à août 2019); - CHF 7'920.- au 1er octobre 2019 (mensualités de septembre 2019 à février 2020); - CHF 7'920.- au 1er mars 2020 (mensualités de mars à août 2020); - CHF 7'920.- au 1er octobre 2020 (mensualités de septembre 2020 à février 2021); - CHF 7'920.- au 1er mars 2021 (mensualités de mars à août 2021); - CHF 7'910.85 au 1er octobre 2021 (mensualités de septembre 2021 à février 2022);

4. Dit que le versement des mensualités interviendra pour la fin du mois, le premier versement devant intervenir avant le 1er mars 2019.

5. Dit qu'en cas de retard de plus de quinze jours dans le versement d'une mensualité, le solde intégral deviendra exigible, avec intérêts moratoires de 5 %, à compter du seizième jour suivant la date prévue pour ledit versement.

6. Donne acte aux parties de ce qu'elles se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte, moyennant bonne et fidèle exécution du présent dispositif.

7. Compense les dépens pour le surplus.

8. Dit que la procédure est gratuite.

9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit

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A/2912/2018 - 5/5 public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --