Lexipedia

Décision

ATAS/840/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 octobre 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 LPA); Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est, prima facie, recevable; Que le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 24 octobre 2022 rejetant la demande de prestations invalidité déposée par l’assurée, au motif qu’aucune cotisation sociale n’était inscrite sur son compte individuel; Que suite au décès de l’assurée, la procédure a été suspendue puis reprise à la demande de son héritière; Que dans le canton de Genève, la procédure en matière d’assurance-invalidité est régie par la LPA, et plus particulièrement par les art. 89A et ss; Qu’aux termes de l’art. 14 LPA, applicable compte tenu du renvoi de l’art. 89A LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions (al. 1); que les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2);

-- 4 of 6 --

A/1613/20232 - 5/6 Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par l’héritière qu’elle a interpellé la caisse afin que cette dernière rende une décision formelle sur l’inscription au compte individuel de l’assurée des cotisations légales retenues et/ou leur recouvrement pour les années 2010 à 2020; Attendu que la question du recouvrement des cotisations sociales et de la rectification de l’inscription au compte individuel de l’assurée est préalable à la résolution du litige; Que, par conséquent, la présente procédure doit être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure opposant l’héritière à la caisse; Que la suite de la procédure reste réservée, étant précisé qu'il appartient aux parties, particulièrement à l’héritière, d’informer spontanément et sans délai la chambre de céans de l’issue de la procédure l’opposant à la caisse, quand bien même la décision rendue par la caisse ne serait pas définitive.

-- 5 of 6 --

A/1613/20232 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENCE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/1613/20232 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENCE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure opposant l’héritière à la caisse de compensation quant au sort des cotisations sociales dues entre 2010 et 2020.

2. Enjoint aux parties d’informer, spontanément et sans délai, la chambre de céans des décisions rendues par la caisse de compensation dans ladite procédure.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --