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Décision

ATAS/841/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 juillet 2008Français11 min

Source ge.ch

Considérants

4.

juillet 2008 pour s'exprimer et faire valoir d'éventuels motifs de récusation de l'expert; Qu' invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 10 juillet 2008, a fait valoir que, la question litigieuse ne portant que sur le point de savoir si c'était à juste titre qu'il avait refusé à l'assuré le droit des prestations de l'assurance-invalidité pour défaut de collaboration, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise visant à l'examen du droit à des prestations sur le fond; que l'OCAI a conclu au rejet du recours, alléguant que l'assurée devrait déposer une nouvelle demande sur laquelle il pourrait éventuellement entrer en matière si elle se soumettait à ses obligations de collaboration; qu'enfin, l'intimé a fait valoir que si le Tribunal de céans mettait en œuvre une expertise portant sur le droit aux prestations, cela priverait l'assurée d'un degré de juridiction;

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- 4/7A/3930/2007 CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurance-invalidité (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen du bien-fondé de la décision de l'OCAI de statuer en l'état du dossier et de rejeter la demande de prestations de la recourante est de savoir si le manque de coopération dont a fait preuve cette dernière est imputable à son état psychique; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans maintient qu'il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer notamment si l'attitude de la recourante est imputable à sa seule mauvaise volonté ou à un problème psychique; Qu'en effet, il existe de nombreux indices au dossier faisant pencher pour la seconde hypothèse, notamment les dires du psychologue qui suit l'assurée et qui a confirmé la présence de traits phobiques "assez sérieux", de troubles de la personnalité et de dépression chronique avec symptôme psychotique; Que s'y ajoute le fait que la recourante se soit vu retirer la garde de son enfant au profit du père de ce dernier et se soit par ailleurs vu licencier à plusieurs reprises en raison de son comportement;

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- 5/7A/3930/2007 Que ces éléments semblent confirmer que l'état psychique de l'assurée est effectivement altéré et éventuellement à l'origine de son comportement inadéquat envers l'intimé, sans que cela ait pu être établi de manière suffisamment vraisemblable en l'état; Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait valider sans autre le refus de prestations de l'OCAI et suggérer à la recourante de déposer une nouvelle demande car il appartiendrait alors à cette dernière de rendre plausible une aggravation de son état, ce qui la prétériterait; Qu'en revanche, le Tribunal de céans rejoint l'OCAI lorsque ce dernier souligne qu'il importe que la recourante ne soit pas privée d'un degré de juridiction; Qu'il semble néanmoins judicieux, par économie de procédure et puisqu'une expertise est ordonnée, de demander à l'expert d'investiguer également l'état de santé de l'assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail; Que cette investigation supplémentaire sera néanmoins subordonnée à la condition qu'il s'avère que c'est effectivement l'état psychique de la recourante qui explique son défaut de collaboration; Que dans une telle hypothèse, la cause sera ensuite soit renvoyée à l'OCAI afin que ce dernier statue sur le droit aux prestations, de sorte que la recourante ne soit pas privée d'un degré de juridiction; Que la mission d'expertise sera confiée au Dr P_________. *** -- 5 of 7 -- 6/7A/3930/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement A la forme:

- 5/7A/3930/2007 Que ces éléments semblent confirmer que l'état psychique de l'assurée est effectivement altéré et éventuellement à l'origine de son comportement inadéquat envers l'intimé, sans que cela ait pu être établi de manière suffisamment vraisemblable en l'état; Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait valider sans autre le refus de prestations de l'OCAI et suggérer à la recourante de déposer une nouvelle demande car il appartiendrait alors à cette dernière de rendre plausible une aggravation de son état, ce qui la prétériterait; Qu'en revanche, le Tribunal de céans rejoint l'OCAI lorsque ce dernier souligne qu'il importe que la recourante ne soit pas privée d'un degré de juridiction; Qu'il semble néanmoins judicieux, par économie de procédure et puisqu'une expertise est ordonnée, de demander à l'expert d'investiguer également l'état de santé de l'assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail; Que cette investigation supplémentaire sera néanmoins subordonnée à la condition qu'il s'avère que c'est effectivement l'état psychique de la recourante qui explique son défaut de collaboration; Que dans une telle hypothèse, la cause sera ensuite soit renvoyée à l'OCAI afin que ce dernier statue sur le droit aux prestations, de sorte que la recourante ne soit pas privée d'un degré de juridiction; Que la mission d'expertise sera confiée au Dr P_________. *** -- 5 of 7 -- 6/7A/3930/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement:

2. Ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie.

3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante: a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l'assurée. c. Examiner l'assurée. d. Répondre aux questions suivantes:

1. Constatez-vous des troubles psychiques? Ces troubles ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10?

2. Ces troubles - s'il y en a - sont-ils à l'origine du défaut de collaboration dont a fait preuve l'assurée? Peuvent-ils expliquer son manque de collaboration et le fait qu'elle ait manqué à plusieurs reprises et sans s'excuser les rendez-vous qui lui avaient été fixés chez un médecin à Lausanne? e. Répondre aux questions suivantes, seulement en cas de réponse affirmative à la question 2:

3. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas? (anamnèse professionnelle et sociale - évolution - résultat des thérapies)

4. Quelles sont les plaintes de l'assurée?

5. Quelles sont vos constatations objectives?

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6. Depuis quand les troubles sont-ils présents? Lesquels des diagnostics ont-ils une répercussion sur la capacité de travail?

7. a) Quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail de l'assurée (en pourcent)? b) Comment agissent les troubles sur l'activité exercée jusqu'alors? Celle-ci est-elle encore exigible? c) Si oui, dans quelle mesure (heures par jour)? Y a-t-il une diminution de rendement? Si oui, dans quelle mesure? d) Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins? e) Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?

8. a) Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de vos diagnostics, l'assurée pourrait-il elle exercer une autre activité lucrative? b) Si oui, laquelle-lesquelles? A quel taux (heures par jour)? Y aurat-il diminution de rendement? c) A quels critères le lieu de travail doit-il satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre activité? d) Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les raisons?

9. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables (possibilité de s’habituer à un rythme de travail, aptitude à s’intégrer dans le tissu social, mobilisation des ressources existantes)? Si non, pour quelles raisons?

10. Appréciation du cas et pronostic.

11. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

4. Invite l’expert à déposer d'ici au 1er octobre 2008 un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans.

5. Réserve le fond. La greffière Yaël BENZ La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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