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Décision

ATAS/842/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 juin 2009Français11 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juin 2009; Qu'elle a allégué avoir obtenu l'information de devoir faire "opposition" de Mme C__________ seulement après son troisième déplacement à la caisse et après deux appels téléphoniques; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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A/177/2009 - 4/5 Que selon l'art. 60 al. 1 LPGA le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) et qu'il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, la recourante n'a manifestement pas respecté le délai de 30 jours à compter des décisions des 22 et 24 octobre 2008, dans la mesure où son recours n'a été reçu que le 12 décembre 2008; Que la recourante admet à cet égard avoir reçu les décisions litigieuses à la fin du mois d'octobre 2008; Qu'elle ne fait pas valoir avoir été empêchée de déposer le recours dans le délai fixé; Qu'en ce qui concerne la "désinformation" qu'elle prétend avoir reçue de la part de l'intimé, il ne résulte pas du dossier qu'elle a été induite en erreur par ce dernier, respectivement la caisse, en ce qui concerne la nécessité de faire recours, dès lors que la caisse a déclaré que, selon son employée, Mme C__________, la recourante n'a jamais contesté la décision ni fait part de son intention de recourir; Que la recourante est ainsi dans l'impossibilité d'établir avoir reçu une information erronée de la part de cette dernière; Qu'il est à cet égard à relever que son recours est daté du 20 novembre 2008, alors qu'il a été posté seulement le 12 décembre 2008, et que ce fait constitue plutôt un indice que la recourante était tout à fait consciente de ce que son recours devait être déposé dans le délai de 30 jours à compter des décisions des 22 et 24 octobre 2008; Qu'il est par ailleurs indiqué clairement dans les décisions litigieuses qu'elles doivent être contestées dans un délai de 30 jours par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales; Que dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la recourante a été induite en erreur par l'administration; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité; Que dans la mesure où la recourante fait valoir que son état s'est aggravé et où elle réclame une rente d'invalidité entière, par écritures du 29 mars 2009, il y a lieu de -- 4 of 5 -A/177/2009 - 5/5 renvoyer la cause à l'intimé, afin qu'il statue sur la demande de révision présentée par la recourante; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/177/2009 - 4/5 Que selon l'art. 60 al. 1 LPGA le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) et qu'il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, la recourante n'a manifestement pas respecté le délai de 30 jours à compter des décisions des 22 et 24 octobre 2008, dans la mesure où son recours n'a été reçu que le 12 décembre 2008; Que la recourante admet à cet égard avoir reçu les décisions litigieuses à la fin du mois d'octobre 2008; Qu'elle ne fait pas valoir avoir été empêchée de déposer le recours dans le délai fixé; Qu'en ce qui concerne la "désinformation" qu'elle prétend avoir reçue de la part de l'intimé, il ne résulte pas du dossier qu'elle a été induite en erreur par ce dernier, respectivement la caisse, en ce qui concerne la nécessité de faire recours, dès lors que la caisse a déclaré que, selon son employée, Mme C__________, la recourante n'a jamais contesté la décision ni fait part de son intention de recourir; Que la recourante est ainsi dans l'impossibilité d'établir avoir reçu une information erronée de la part de cette dernière; Qu'il est à cet égard à relever que son recours est daté du 20 novembre 2008, alors qu'il a été posté seulement le 12 décembre 2008, et que ce fait constitue plutôt un indice que la recourante était tout à fait consciente de ce que son recours devait être déposé dans le délai de 30 jours à compter des décisions des 22 et 24 octobre 2008; Qu'il est par ailleurs indiqué clairement dans les décisions litigieuses qu'elles doivent être contestées dans un délai de 30 jours par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales; Que dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la recourante a été induite en erreur par l'administration; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité; Que dans la mesure où la recourante fait valoir que son état s'est aggravé et où elle réclame une rente d'invalidité entière, par écritures du 29 mars 2009, il y a lieu de -- 4 of 5 -A/177/2009 - 5/5 renvoyer la cause à l'intimé, afin qu'il statue sur la demande de révision présentée par la recourante; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Renvoie la cause à l'intimé pour examen de la demande de révision présentée par la recourante.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --