ATAS/842/2020
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
24 septembre 2020Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3368/2017 ATAS/842/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2020 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée -- 1 of 2 -A/3368/2017 - 2/2 Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après: l’assuré) était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ciaprès: la SUVA) lorsque, le 26 mai 2016, il a été victime d’un accident; Que par décision du 15 juillet 2016, la SUVA a fixé le montant de l’indemnité journalière due à l’assuré à 150.55 CHF/jour calendaire; Que par décision du 28 juin 2017, la SUVA a révisé sa décision précédente et ramené le montant de l’indemnité journalière à 53.- CHF/jour; qu’elle a en outre réclamé le remboursement de la différence, soit CHF 36'565.55; Que, sur opposition, la SUVA est partiellement revenue sur sa position en ce sens qu’elle a renoncé à demander la restitution des prestations considérées comme ayant été versées à tort, l’opposition étant pour le surplus rejetée (décision du 14 juillet 2017); Que, saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans, par arrêt du 10 octobre 2019 (ATAS/935/2019) l’a rejeté; Que le Tribunal fédéral a statué à son tour en date du 17 août 2020 (arrêt 8C_785/2019) et a partiellement admis le recours de l’assuré, fixant le montant de l’indemnité journalière, sur le salaire de base, à 132.55 CHF/jour, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans à charge pour elle de statuer sur les dépens de la procédure cantonale. Attendu en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Condamne à verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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