Lexipedia

Décision

ATAS/844/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 août 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

55.

in fine); Qu'en l'occurrence, dans le dispositif de son arrêt du 22 avril 2008, le Tribunal de céans s'est borné à indiquer que la demande de la X_________ était admise; Qu'il se justifie de compléter ce dispositif par des données chiffrées; Qu'il y a toutefois lieu de rappeler que, s'agissant des cotisations dues pour l'année 2005, la X_________ devra en établir le montant définitif sur la base de la masse salariale effective; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation A la forme:

1.

Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond:

2. Dit que le dispositif de l'arrêt du 22 avril 2008 doit être complété comme suit: "A la forme:

2. Dit que le dispositif de l'arrêt du 22 avril 2008 doit être complété comme suit: "A la forme:

1. Déclare la demande de X_________ recevable.

-- 4 of 5 --

A/3267/2005 - 5/5 Au fond:

2. Condamne l'entreprise à verser à la X_________ les montants suivants: - Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005, sous réserve du décompte définitif qu'établira la X_________ sur la base de la masse salariale effective.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Moyens de droit".

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --