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Décision

ATAS/844/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 juillet 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

97.

de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) applicable en vertu de l'art. 66 LAI -, les autorités administratives peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; Que pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière; Qu’en l’occurrence, la chambre de céans constate préalablement que la décision de l’intimé, en particulier la question du versement du montant de CHF 76'863.retenu, n’est assortie d’aucun retrait d’effet suspensif; Qu’au contraire, il est précisé: « … à défaut d’un recours de votre part formé contre cette décision dans les 30 jours suivants sa notification, nous reverserons cette somme à Helsana… »; Que la requête du recourant, qu’elle doive être qualifiée de demande en restitution de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles, est donc sans objet puisqu’a contrario, un recours ayant été interjeté, l’intimé s’est engagé à ne pas reverser la somme litigieuse à Helsana;

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A/1714/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1714/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Sur incident:

2. Prend acte qu’un recours ayant été interjeté, l’intimé ne reversera pas la somme litigieuse à Helsana et ce, jusqu’à droit jugé sur le fond.

3. Constate que la requête de mesures provisionnelles est donc sans objet.

4. Réserve la suite de la procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --