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Décision

ATAS/846/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 septembre 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

19.

février 2018 et sa décision sur opposition du 28 mars 2018; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Qu'en l'espèce, l'intimé a pris une nouvelle décision correspondant aux conclusions de la recourante et annulant la décision litigieuse; Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA RS E 5 10.03). *** -- 2 of 3 -A/1525/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 11 septembre 2018.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Raye la cause du rôle.

4.

Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le -- 3 of 3 --