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Décision

ATAS/847/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 juin 2009Français12 min

Source ge.ch

Considérants

2.

p. 48 consid. 1.2, no 12 p. 122 consid. 2.1, no 18 p. 188 consid. 2.2); L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2, p. 279 consid. 1.2); un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1); peu importe à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence); Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du

6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1); Que, par ailleurs, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire (cf. RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Qu’en l’espèce, les procédures judiciaires antérieures et leur résultat sont connus de l’OCE; les certificats du médecin traitant, en particulier celui du 12 août 2008, sont à lire à la lumière de ces faits, de sorte que, s’il est exact qu’aucun certificat de reprise de travail n’a été produit, il n’y a pas non plus d’incapacité de travail attestée dans toute activité, au contraire, le médecin décrivant de manière précise les -- 4 of 6 -A/1407/2009 - 5/6 limitations fonctionnelles à respecter; que celles-ci ne sont pas telles qu’aucun poste de travail ne peut être raisonnablement espéré, le recourant ayant, pour sa part, confirmé son désir de travailler, mais ayant pour cela besoin du soutien de l’administration; que le cas aurait dû – et devra – être soumis au médecin-conseil du recourant, qui s’attachera à confirmer cas échéant la capacité résiduelle du recourant et à en obtenir la confirmation du médecin traitant; que ce n’est qu’après cette instruction complémentaire que l’OCE sera en mesure de trancher la question de la l’aptitude au placement, la décision litigieuse reposant, en l’état, sur une instruction lacunaire; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985); *** -- 5 of 6 -A/1407/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1); Que, par ailleurs, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire (cf. RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Qu’en l’espèce, les procédures judiciaires antérieures et leur résultat sont connus de l’OCE; les certificats du médecin traitant, en particulier celui du 12 août 2008, sont à lire à la lumière de ces faits, de sorte que, s’il est exact qu’aucun certificat de reprise de travail n’a été produit, il n’y a pas non plus d’incapacité de travail attestée dans toute activité, au contraire, le médecin décrivant de manière précise les -- 4 of 6 -A/1407/2009 - 5/6 limitations fonctionnelles à respecter; que celles-ci ne sont pas telles qu’aucun poste de travail ne peut être raisonnablement espéré, le recourant ayant, pour sa part, confirmé son désir de travailler, mais ayant pour cela besoin du soutien de l’administration; que le cas aurait dû – et devra – être soumis au médecin-conseil du recourant, qui s’attachera à confirmer cas échéant la capacité résiduelle du recourant et à en obtenir la confirmation du médecin traitant; que ce n’est qu’après cette instruction complémentaire que l’OCE sera en mesure de trancher la question de la l’aptitude au placement, la décision litigieuse reposant, en l’état, sur une instruction lacunaire; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985); *** -- 5 of 6 -A/1407/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet, et annule la décision du 4 mars 2009.

3. Renvoie le dossier à l’OCE pour nouvelles instruction et décision au sens des considérants.

4. Condamne l’OCE au versement d’une indemnité de procédure en faveur du recourant de 1'750 fr.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 6 of 6 --