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Décision

ATAS/847/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 septembre 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA est applicable; Que le litige se limite à la question de la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 24 mai 2018; Que l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) indique qu’une opposition doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal;

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A/2411/2018 - 3/4 Que l'al. 5 de ce même article précise que si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable; Qu'en l’espèce, malgré le délai raisonnable qui lui a été accordé pour remédier à l’irrégularité constatée, l’assuré n’a pas réagi en temps utile. Le recourant ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai; Que c'est dès lors à juste titre que l’intimé a déclaré l'opposition irrecevable; Qu'en conséquence, le recours sera rejeté.

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A/2411/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2411/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours recevable.

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le -- 4 of 4 --