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Décision

ATAS/852/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 octobre 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

15.

février 2018 pour les autres; Que le 16 mars 2018, l’intéressé a été appelé en cause; Que le recours a été complété le 29 mars 2018; Que le 15 mai 2018, la SUVA a persisté dans ses conclusions; Que l’intéressé, représenté par Me Jacques ROULET, s’est déterminé le 17 août 2018; qu’il se réfère expressément aux écritures et conclusions de la société; Que la SUVA a fait part de ses observations le 4 octobre 2018, et la société le

19.

octobre 2018; Que constatant que la chambre des assurances sociales avait statué dans une cause similaire opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA le 29 novembre 2018 (ATAS/1107/2018-1108/2018), la chambre de céans a, par arrêt incident du 27 juin 2019, suspendu la présente instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral (ATAS/604/2019); Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 12 août 2020 (8C_38/2019); qu’il a confirmé l’arrêt cantonal et rejeté le recours déposé par la SUVA; qu’il a considéré que les éléments selon lesquels les chauffeurs de taxi étaient indépendants économiquement et du point de vue de l’organisation de leur travail vis-à-vis de la centrale étaient prédominants;

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A/3841/2017 - 3/4 Que la chambre de céans a informé les parties le 26 août 2020 qu'elle reprenait l’instance; Qu’invitée à se déterminer, la SUVA a, par courrier du 15 septembre 2020, déclaré qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle acquiesçait au recours de la société et que la décision sur opposition du 17 août 2017 devant être annulée, elle invitait corollairement l’agence SUVA Genève à rendre une décision selon laquelle l’intéressé sera considéré comme exerçant une activité indépendante lorsqu’il effectuera des courses qui lui sont transmises par le biais de la société; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 15 septembre 2020, la SUVA, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du

12.

août 2020, a acquiescé au recours; Que tant la société que l’intéressé obtiennent ainsi satisfaction; Qu'il convient d'en prendre acte; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler les décisions sur opposition du

17.

août 2017; Que la société et l’intéressé obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'200.- leur sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

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A/3841/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3841/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule les décisions sur opposition du 17 août 2017.

4. Condamne la SUVA à verser à la société et à l’intéressé une indemnité de CHF 1'200.- valant participation aux honoraires de leur mandataire.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --