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Décision

ATAS/855/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 octobre 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

21.

août 2018, indiquant que son effectif en décembre 2017 était de deux employés; Vu la réponse de l'intimée du 13 septembre 2018 proposant l'admission partielle du recours, l'effectif de salariés engagés en décembre 2016 devant être pris en compte étant de trois salariés; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 18 septembre 2018; Vu la réponse de la recourante du 21 septembre 2018 confirmant son accord avec la proposition de l'intimée; Vu les pièces figurant au dossier; Vu l’accord intervenu entre les parties. Attendu en droit, que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art.

143.

al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours est en recevable; Que la proposition de l'intimée et l'accord intervenu entre les parties sont conformes au droit.

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A/2828/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

A/2828/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du

15 août 2018.

4. Dit que la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de A______ et de CHF 87.-, pour un effectif en décembre 2016 de trois salariés.

5. Retourne la cause à l'intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --