ATAS/858/2009
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
1 juillet 2009Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2243/2008 ATAS/858/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1er juillet 2009 En la cause Monsieur C___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé -- 1 of 3 -A/2243/2008 - 2/3 Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 mai 2008 refusant une rente d’invalidité à Monsieur C___________; Vu le recours interjeté le 20 juin 2008 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil Me Mauro POGGIA, avocat; Vu le complément au recours du 28 août 2008 concluant principalement à ce qu’il soit constaté le droit du recourant à une réadaptation professionnelle; Vu la réponse de l’OCAI du 2 octobre 2008; Vu les pièces figurant au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 19 novembre 2008 et l’accord pris par les parties quant à un projet de formation; Vu le rapport du Dr L___________ du 11 décembre 2008; Vu le courrier de l’OCAI du 10 juin 2009 par lequel il informe le Tribunal avoir pris en charge, à titre de mesures professionnelles selon l’art. 17 LAI, l’écolage et les frais d’inscription relatifs à la formation en informatique entreprise par le recourant; Vu le courrier du conseil du recourant du 23 juin 2009 par lequel il confirme que ce dernier a commencé une formation professionnelle prise en charge par l’OCAI, que par conséquent le recours est devenu sans objet et qu’il peut être retiré avec suite de dépens; *** -- 2 of 3 -A/2243/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
3.
Renonce à percevoir un émolument.
4.
Raye la cause du rôle. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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