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Décision

ATAS/858/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 octobre 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

9.

février 2012, la décision était qualifiée de définitive, que le droit suisse était applicable et non le droit espagnol, et que la prétention en remboursement considérée avait été émise à temps; Que conjointement à l’indication des moyens de droit ouverts contre cette décision, le SPC a précisé qu’un recours dirigé contre cette dernière n’aurait pas d’effet suspensif; Que par acte du 30 août 2017, les hoirs ont recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales, en sollicitant, par précaution, la restitution de l’effet suspensif au recours, dans le corps de son recours (mais pas dans ses conclusions formelles); Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile, avec le contenu et dans les formes prescrits, auprès de l’autorité judiciaire compétente, à savoir la chambre de céans (art. 56 ss. LPGA; art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 89A ss. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] ), par des personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA); Que les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let c. LPGA); Qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée confirme la décision initiale du

23.

mars 2017, qui prévoyait explicitement que le montant réclamé de CHF 39'245.- ne devrait être remboursé que trente jours après que la décision de restitution serait entrée en force, sans que la décision sur opposition ne motive d’une quelconque façon le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours; Qu’en règle générale, un recours en matière d’assurances sociales déploie effet suspensif; Qu’en l’espèce, l’intimé dispose de moyens d’éviter la prescription de sa prétention, sans préjudice du fait que la décision fixant cette dernière n’est en l’état pas définitive, puisqu’elle fait l’objet d’un recours; Qu’aucun intérêt n’apparaît l’emporter sur celui des hoirs de n’avoir pas à exécuter la décision sur opposition attaquée avant qu’il n’ait été statué sur le recours, ni à n’être pas exposé à une procédure d’exécution forcée au-delà de la notification d’un commandement de payer s’ils n’acceptaient pas une renonciation à se prévaloir de la prescription; Qu’il y a donc lieu de restituer l’effet suspensif au recours.

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A/3578/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA À la forme:

A/3578/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Restitue l’effet suspensif au recours A/3578/2017 contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 27 juillet 2017.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --