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Décision

ATAS/858/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 novembre 2025Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai -- 2 of 4 -A/3249/2025 - 3/4 convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 19 septembre 2025, distribué le

24.

septembre 2025, le bénéficiaire a été dûment invité à signer son recours dans un délai échéant au 10 octobre 2025, sous peine d’irrecevabilité, et à le retourner à la chambre de céans; Que le bénéficiaire n’a toutefois pas corrigé ce vice dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal; Que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite.

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A/3249/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3249/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --