Lexipedia

Décision

ATAS/86/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 janvier 2013Français7 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10); Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération pendente lite d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (arrêts I 497/03 du 31 août 2004 consid. 3, I 653/03 du 20 avril 2004 consid. 1 et I 700/03 du 17 mars 2004 consid. 1.1, in ZBJV 140/2004 p. 751; voir aussi ATF 127 V

228.

consid. 2b/bb p. 232 ss; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème édition, Zurich 2009, n° 46 et 47 ad art. 53); Qu’en l'occurrence, l'administration n'a pas rendu de nouvelle décision en cours de procédure (cf. art. 49 al. 1 LPGA), mais propose le renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu’il convient de rappeler que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit /ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern, 2003, t. 1, p. 443); Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder luimême à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en matière d'assurance-invalidité la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d'accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’en l’espèce, le SMR se rallie aux conclusions du recourant selon lesquelles une instruction complémentaire est nécessaire afin de clarifier les aspects médicaux; Qu’en matière d’assurance-invalidité, il convient de tenir compte de l’ensemble des atteintes à la santé de l’assuré;

-- 3 of 5 --

A/3217/2012 - 4/5 Qu’en l’occurrence, la Cour de céans constate que l’intimé a admis avoir failli à son devoir d’instruire les faits d’office; Qu’il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il procède sans délai à une instruction complémentaire tant sur le plan médical que des répercussions des atteintes à la santé du recourant sur sa capacité de travail et rende une nouvelle décision; Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'000 fr. (art. 89H LPA); Que pour le surplus, la Cour de céans renonce à percevoir un émolument (art. 69al. 1bis LAI);

-- 4 of 5 --

A/3217/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3217/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 20 septembre 2013.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --