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Décision

ATAS/861/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 novembre 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 89A LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’attendre que la chambre des assurances sociales ait statué sur le fond du recours pour transmettre ce dernier, s’agissant des prestations d’aide sociale, à la chambre administrative; Qu’elle rend ainsi un arrêt sur partie, n’abordant que la question de la compétence des autorités de recours; Qu’elle transmettra donc le recours et le dossier, en copie, à la chambre administrative de la Cour de justice en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale; Que la présente procédure est gratuite (art. 89 H ph. 1 LPA);

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A/3828/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3828/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Transmet à la chambre administrative de la Cour de justice une copie du recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 15 octobre 2015 en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale, ainsi qu’une copie du dossier.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --