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Décision

ATAS/867/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 août 2021Français13 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Admis le recours.

2.

Annulé la décision du 28 mai 2020.

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A/1900/2020 - 4/6 -

3. Octroyé au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à titre de dépens, aux frais de l’intimée. Que le 9 juin 2021, la caisse a déposé une demande d’interprétation, indiquant souhaiter comprendre le sens du dispositif rendu, ainsi que la démarche procédurale qu’elle aurait dû entreprendre pour pouvoir « reconsidérer » sa détermination; Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants; Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA; art. 62 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)); Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que l’arrêt attaqué émanant de la 5ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative; Que la demande d’interprétation a été déposée en temps utile; Que le droit d'exiger l’interprétation d’un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1; ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3); Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1; ATF 110 V 222); Qu’en l'espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 est clair et n’est pas en contradiction avec ses considérants; Qu’il ne recèle aucune erreur de rédaction qu’il conviendrait de rectifier; Que dès lors que le montant réclamé à A______ a été acquitté, l’intimée avait ellemême conclu, dans son courrier du 15 décembre 2020, que le recourant s’était « acquitté du montant des cotisations paritaires constituant le dommage qui avait justifié l’action en réparation » et que l’intimée n’avait « plus de prétentions à l’encontre de Monsieur A______ [considérant] que la présente procédure n’a plus lieu d’être »;

3. Octroyé au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à titre de dépens, aux frais de l’intimée. Que le 9 juin 2021, la caisse a déposé une demande d’interprétation, indiquant souhaiter comprendre le sens du dispositif rendu, ainsi que la démarche procédurale qu’elle aurait dû entreprendre pour pouvoir « reconsidérer » sa détermination; Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants; Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA; art. 62 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)); Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que l’arrêt attaqué émanant de la 5ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative; Que la demande d’interprétation a été déposée en temps utile; Que le droit d'exiger l’interprétation d’un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1; ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3); Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1; ATF 110 V 222); Qu’en l'espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 est clair et n’est pas en contradiction avec ses considérants; Qu’il ne recèle aucune erreur de rédaction qu’il conviendrait de rectifier; Que dès lors que le montant réclamé à A______ a été acquitté, l’intimée avait ellemême conclu, dans son courrier du 15 décembre 2020, que le recourant s’était « acquitté du montant des cotisations paritaires constituant le dommage qui avait justifié l’action en réparation » et que l’intimée n’avait « plus de prétentions à l’encontre de Monsieur A______ [considérant] que la présente procédure n’a plus lieu d’être »;

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A/1900/2020 - 5/6 Qu’en dépit de ce qui précède, le recourant a engagé des frais d’avocat afin de défendre ses intérêts; Que la demanderesse en interprétation déclare, en page 2 de sa demande du 9 juin 2021, que « la procédure a pris fin seulement du fait du paiement du montant réclamé et ne constitue pas un élément pouvant permettre d’exclure la responsabilité de Monsieur A______ »; Qu’elle poursuit en alléguant qu’elle « n’avait pas à annuler sa décision sur opposition ni à modifier ses conclusions suite au paiement du montant global du dommage »; Qu’elle conclut en page 3 de ladite demande qu’elle « prend acte du paiement intervenu et déclare la procédure sans objet »; Qu’en raison de l’effet dévolutif du recours, il n’appartient pas à l’intimée de décider, en lieu et place de la chambre de céans, du sort de la procédure; Que ce faisant, il s’avère que la demanderesse en interprétation critique, en fait, le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2021, dans la mesure où la chambre de céans a annulé la décision querellée et octroyé des dépens au recourant, alors que la demanderesse en interprétation aurait souhaité que la chambre de céans, en lieu et place, constate le paiement, raye la cause du rôle et n’octroie pas de dépens au recourant; Que force est ainsi de constater qu’il n’y a pas matière à interprétation à teneur de l’art.

84 al. 1 LPA et que la demande en interprétation déposée par la caisse vise à contester la solution adoptée par la chambre de céans dans l’arrêt du 11 mars 2021 et non pas à soulever une éventuelle contradiction entre les considérants et le dispositif de l’arrêt ou à éclaircir le sens dudit dispositif; Que la demande en interprétation sera, partant, rejetée; Qu’enfin, si la caisse estime que la chambre de céans a octroyé à tort des dépens au recourant, il lui appartient de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du

11 mars 2021 (ATAS/338/2018 du 23 avril 2018); Que la procédure est gratuite.

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A/1900/2020 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation À la forme:

1. Déclare la demande recevable. Au fond:

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --