Lexipedia

Décision

ATAS/868/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 août 2010Français9 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable; Que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité; Qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI); Qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA); Que de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales doit apprécier la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait prévalant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246, consid. 1a); Qu'en l'occurrence, l'atteinte à la santé dont se prévaut le recourant a été diagnostiquée en juin 2009, soit antérieurement à la décision litigieuse; Qu'il a été établi qu'il en a résulté une totale incapacité de travail et que cette incapacité est également antérieure à la décision litigieuse; Que cette aggravation entre donc dans le cadre du litige; Que l'autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Que l'administration est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.);

-- 4 of 6 --

A/2554/2009 - 5/6 Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires pour déterminer comment a évolué l'état de santé du recourant et sa capacité de gain; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme de l'intimé, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant rappelé qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K

809.

p. 206); Qu'eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé afin que ce dernier, après avoir recueilli les renseignements nécessaires, se détermine sur l'évolution de l'état de santé du recourant et ses répercussions sur son droit aux prestations de l'assurance-invalidité.

-- 5 of 6 --

A/2554/2009 - 6/6  PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: statuant A la forme:

A/2554/2009 - 6/6  PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement au sens des considérants.

3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à verser au recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --