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Décision

ATAS/870/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 septembre 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Donne acte au SPC de ce qu'il renonce à tenir compte de la pension alimentaire depuis le mois de juin 2013 et qu'à compter du mois d'octobre 2013 il tiendra compte du montant de l'avance consentie par le SCARPA.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Invite l'intimé à procéder au calcul des prestations dues et à rendre une nouvelle décision.

4.

Donne acte à Mme T__________ de son accord avec ce qui précède.

5.

L’y condamne en tant que de besoin.

6.

Dit que la procédure est gratuite.

7.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --