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Décision

ATAS/871/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 septembre 2011Français8 min

Source ge.ch

Considérants

16.

ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine); que par renvoi de l'art.

1.

al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004); qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références); que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références); Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision; qu'une telle requête doit -- 3 of 5 -A/2691/2011 - 4/5 être traitée sans délai; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai; Qu'en l'espèce, et contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l'assureur a bel et bien retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition le 5 avril 2011 - retrait qu'il a confirmé le 30 mai 2011 - et à un éventuel recours le 5 juillet 2011; Que la Cour de céans relève qu’à ce stade de la procédure, les chances de succès du recourant sur le fond du litige n’apparaissent prima faciae pas telles qu’elles l’emporteraient sur l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de sa décision de mettre fin aux prestations; qu'en effet, la question de savoir si les troubles dont souffre actuellement le recourant sont en lien de causalité avec l'accident du 14 février 2009 doit être examinée au fond et nécessite une étude approfondie de l’ensemble des pièces du dossier; qu'en l’état, il n’est pas possible de déterminer quelle sera l’issue de la procédure; Qu'au vu de ce qui précède, la demande en restitution de l’effet suspensif, mal fondée, est rejetée.

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A/2691/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

A/2691/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --