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Décision

ATAS/873/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 novembre 2025Français3 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 2025 pour produire sa réponse et son dossier; Que, le 17 octobre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet; qu’il a transmis à la chambre de céans sa décision sur opposition datée du même-jour, admettant l’opposition formée le 31 janvier 2024; qu’il s’est opposé à l’octroi de dépens; Que, par courrier du 7 novembre 2025, la recourante a retiré son recours, au vu de la décision sur opposition de l’intimé. Considérant en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05); Qu’aucun émolument ne sera perçu.

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A/3502/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3502/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Melina CHODYNIECKI La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --