ATAS/876/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
10 octobre 2017Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4518/2016 ATAS/876/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2017 2ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/4518/2016 - 2/2 Vu la décision sur opposition du service cantonal d’allocations familiales (ci-après: SCAF) du 19 décembre 2016, Vu le recours du 22 décembre 2016 déposé par Madame A______ (ci-après: la recourante), Vu la réponse du SCAF du 27 février 2017, Vu les différentes écritures des parties, Vu les courriers du SCAF des 15 et 26 septembre 2017, transmettant à la chambre de céans une nouvelle décision et son complément, admettant ainsi les conclusions de la recourante, et constatant que le recours était devenu sans objet; Vu le courrier de la recourante du 3 octobre 2017, par lequel elle indique retirer son recours, et requerrait à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais et dépens; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au vu de l’objet et de l’issue du litige, il y a lieu d’admettre que la recourante obtient gain de cause, et donc qu’elle a droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Condamne le service cantonal d’allocations familiales à verser à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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