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Décision

ATAS/878/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 juillet 2009Français10 min

Source ge.ch

Considérants

646.

p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) Que l'on rappellera également que pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir; la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2); Que ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas, et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par exemples par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02); Qu'en l'espèce les médecins du recourant attestaient d'une capacité de travail maximum de 50 %, taux également retenu par le médecin-conseil de l'OCE, alors que les examinateurs de la fondation constataient un taux de rendement de l'ordre de 90 %, -- 4 of 6 -A/1208/2009 - 5/6 susceptible cependant de diminuer avec le temps en raison de la péjoration de l'état de santé du recourant; que ces éléments, convergents, devaient conduire l'administration a diligenter une expertise médicale, au sens de la jurisprudence susmentionnée, et non seulement psychiatrique et portant exclusivement sur quelques mois, comme préconisé dans la réponse de l'OCAI; Qu'en calculant le taux d'invalidité - sur des bases chiffrées d'ailleurs difficilement compréhensibles en raison de leur fluctuance - sans avoir investigué correctement l'aspect médical, l'OCAI a rendu une décision arbitraire, qui doit être annulée.

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A/1208/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1208/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, et annule la décision du 27 février 2009.

3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour nouvelle instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire propre à déterminer la capacité de travail concrète du recourant, dans les activités dégagées par le stage de la fondation et par le service d'aide au placement, puis nouvelle décision.

4. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 2'250 fr.

5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --