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Décision

ATAS/879/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 novembre 2016Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Que selon l’art. 78 let. a LPA, l’instruction du recours peut être suspendue à la demande des parties; Qu’en l’espèce, il appert qu’eu égard à la similitude des deux recours considérés, il importe de statuer prioritairement sur le recours formé contre la décision attaquée de la SUVA avant de statuer sur celui interjeté contre la décision de l’OAI, sans que les parties auxdites procédures ne soient les mêmes ni que la cause juridique soit suffisamment commune pour justifier une jonction de cause (art. 70 LPA); Qu’il convient dès lors de prononcer la suspension de la procédure A/2761/2016 jusqu’à droit connu dans la procédure A/816/2016 en matière d’assurance-accident.

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A/2761/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2761/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/816/2016.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --