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Décision

ATAS/879/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 octobre 2020Français7 min

Source ge.ch

Considérants

28.

mars 2002, C 325/00, consid. 3c); Que l’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du

31 août 2004; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du -- 2 of 4 -A/2999/2020 - 3/4 recourant; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06 consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la chambre de céans observe toutefois, que conformément à ce qui précède, si l'intimée a bien annoncé à la chambre de céans dans son courrier du 5 octobre 2020 qu'elle annulait sa décision du 27 août 2020, ce qui est conforme aux conclusions de la recourante, elle n'avait toutefois apparemment pas encore formellement notifié à la recourante la décision d'annulation annoncée, de sorte que la chambre de céans l'y a invitée par courrier du 6 octobre 2020; Ainsi, moyennant la notification formelle de l'annulation de la décision du 27 août 2020, le recours est devenu sans objet. *** -- 3 of 4 -A/2999/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

31 août 2004; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du -- 2 of 4 -A/2999/2020 - 3/4 recourant; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06 consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la chambre de céans observe toutefois, que conformément à ce qui précède, si l'intimée a bien annoncé à la chambre de céans dans son courrier du 5 octobre 2020 qu'elle annulait sa décision du 27 août 2020, ce qui est conforme aux conclusions de la recourante, elle n'avait toutefois apparemment pas encore formellement notifié à la recourante la décision d'annulation annoncée, de sorte que la chambre de céans l'y a invitée par courrier du 6 octobre 2020; Ainsi, moyennant la notification formelle de l'annulation de la décision du 27 août 2020, le recours est devenu sans objet. *** -- 3 of 4 -A/2999/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de l'annulation par l’intimée de sa décision du 27 août 2020, selon son courrier du 5 octobre 2020 à la chambre de céans.

2. Constate que le recours est devenu sans objet, dans le sens des considérants qui précèdent.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --