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Décision

ATAS/881/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 août 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

8.

septembre 2009 et 18 décembre 2009; Que le 18 décembre 2009, les parties ont accepté la suggestion du Tribunal de céans consistant à porter l'affaire en médiation; qu'elles sont tombées d'accord sur la personne de Monsieur F__________, médiateur à Genève; Que par arrêt incident du 21 décembre 2009, l'instance a été suspendue en application de l'art. 14 LPA jusqu'au résultat de la médiation, étant précisé que les frais de celle-ci seraient supportés par l'Etat; Que par courrier du 5 juillet 2010, le médiateur a informé le Tribunal de céans qu'un accord avait été trouvé entre les parties directement entre elles en suite de la médiation intervenue; Que le 17 août 2010, la CIEPP a fait parvenir au Tribunal de céans l'exemplaire original d'un courrier daté du 12 août 2010 aux termes duquel "les parties sont parvenues à un accord, de sorte que les demandes sont retirées, avec désistement d'instance et d'action, ce dont nous vous remercions de bien vouloir prendre acte. La CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, qui contresigne la présente, s'engage à verser l'entier du capital-décès en faveur de Monsieur E__________, soit la somme de CHF 366'400. Madame D__________, pour sa part, renonce à toute prétention à l'égard de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, dans la cause -- 2 of 4 -A/259/2008 - 3/4 mentionnée sous rubrique, compte tenu de l'accord intervenu avec Monsieur E__________. Enfin, les parties sollicitent la compensation des dépens"; Que ce document est signé par le mandataire de la demanderesse, celui de l'appelé en cause et par la CIEPP; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les parties ont informé le Tribunal de céans le 17 août 2010 qu'un accord entre elles était intervenu en suite de la médiation, de sorte que la demande en paiement a été retirée; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

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A/259/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

A/259/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

1. Ordonne la reprise de l'instance. Ceci fait:

2. Prend acte du retrait de la demande en paiement suite à l'accord intervenu entre les parties le 12 août 2010.

3. Dit que les frais de la médiation sont supportés par l'Etat.

4. Compense les dépens.

5. Raye la cause du rôle. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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