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Décision

ATAS/884/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 juillet 2009Français9 min

Source ge.ch

Considérants

5.

10.03); Qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits évoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées). Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité. Il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (SVR 2004 EL n. 2 p. 5; ATFA non publié du 6 juin 2007, I 1026/06, consid. 7.1); Qu'à l'évidence et la témérité et la légèreté sont réalisées ici; Qu'on rappellera, en effet, que le SPC dispose d'un service juridique, et est parfaitement à même, dès lors, de prendre connaissance, avant toute action judiciaire, des dispositions légales pertinentes, en particulier procédurales; que ce service juridique a même été expressément invité par la juridiction à examiner plus précisément les fondements de son action; que c'est, par conséquent, en toute connaissance de cause que le SPC a malgré tout persisté dans sa demande, ne reposant sur aucune base légale, ce dont il pouvait se rendre compte, au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée; Qu'à cela s'ajoute que le SPC persiste à entamer procédure sur procédure, au motif qu'il serait choquant de calculer les prestations complémentaires fédérales et -- 4 of 5 -A/4545/2007 - 5/5 cantonales sur des bases différentes, alors que d'une part la loi prévoit elle-même de telles différences, et d'autre part qu'il suffirait au SPC pour éviter une telle difficulté - si tant est qu'elle existât - de procéder à la reconsidération du calcul relatif aux prestations complémentaires fédérales; Qu'il en a parfaitement la possibilité, et qu'il n'a pas été possible, au cours de ces procédures successives, de diagnostiquer pour quelles raisons il s'y refusait, alors même qu'à l'évidence le calcul avait été effectué de manière erronée par l'administration, le Tribunal fédéral l'ayant lui-même constaté et relevé; Qu'au lieu de cela, le SPC s'ingénie à participer à la surcharge des tribunaux - de notoriété publique plus particulièrement s'agissant du Tribunal de céans (cf. compte rendu des tribunaux du Pouvoir judiciaire 2004-2008) en déposant, tout d'abord, de multiples procédures en révision d'un arrêt entré en force sur un motif erroné (l'arrêt du Tribunal fédéral ne constituant en aucun cas un motif de révision au sens de la loi), puis la présente procédure; Que s'agissant du montant de l'émolument, il sera fixé en l'espèce à 1'000 F, s'agissant d'une première condamnation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Déclare la demande en reconsidération irrecevable.

2.

Condamne le SPC au versement d'un émolument de 1'000 F. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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