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Décision

ATAS/885/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juillet 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

55.

in fine); Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa; 113 V 159); que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a); que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif: dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1); Qu'en l'occurrence, la Cour de céans a, par arrêt du 22 mai 2012, admis le recours et annulé la décision de l'OAI; Qu'il ressort clairement du dernier considérant que l'assurée a droit à une rente entière dès le 1er septembre 2009; Que le dispositif ne le rappelle toutefois pas; qu'il se justifie dès lors d'indiquer expressément dans ce dispositif un renvoi aux considérants de l'arrêt;

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A/2756/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation

A/2756/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation

1. La déclare recevable.

2. Complète le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 22 mai 2012 comme suit: "L'admet et annule la décision du 25 juillet 2011. Dit que l'assurée a droit à une rente entière dès le 1er septembre 2009, conformément à l'art. 28 al. 2 LAI".

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --