ATAS/885/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
4 octobre 2018Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3932/2017 ATAS/885/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2018 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR recourant contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON intimée -- 1 of 2 -A/3932/2017 - 2/2 Vu la décision du 12 avril 2017 de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ciaprès: l’assureur-accidents) de mettre un terme à la prise en charge du traitement médical suivi par Monsieur A______ (ci-après: l’assuré) et au versement d’indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2014 et de lui allouer, à compter du 1er août 2014, une rente d’invalidité de 34%, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%; Vu la décision du 24 août 2017 aux termes de laquelle l’assureur a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu à l’assuré le droit à des intérêts moratoires pour un montant total de CHF 2'752.05 et l’a écartée pour le surplus, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 25 septembre 2017; Vu la réponse de l’assureur-accidents du 12 octobre 2017; Vu la réplique de l’assuré du 4 décembre 2017; Vu la duplique de l’assureur-accidents du 21 décembre 2017; Vu le courrier de la Cour de céans adressée à l’assuré en date du 20 août 2018 l’informant qu’elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus de la décision litigieuse; Attendu que par écriture du 11 septembre 2018, le recourant a indiqué que, dans ces conditions, il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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