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Décision

ATAS/886/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 juin 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

646.

p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les -- 3 of 5 -A/3470/2008 - 4/5 faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Qu'en l'espèce, l'OCAI, en suivant l’avis de son service médical, admet que l’instruction médicale du dossier mérite d’être complétée sous l’angle dermatologique; Qu’il apparaît par ailleurs que les troubles psychiques rapportés par le Dr M__________ et par la Dresse N__________ n’ont pas été investigués; Qu'il convient ainsi de constater que la décision refusant toutes prestations n'est pas fondée sur une situation médicale correctement investiguée et qu’il convient de compléter l’instruction médicale du dossier tant sous l’angle dermatologique que sous l’angle psychiatrique; Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction médicale, dans le sens d'une expertise dermatologique et d’une évaluation psychiatrique; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument; Qu'en outre la recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'500 fr.

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A/3470/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3470/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision litigieuse du 25 août 2008.

3. Renvoie le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

4. Renonce à la perception d’un émolument.

5. Condamne l’OCAI à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN Le président suppléant Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste: Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --