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Décision

ATAS/886/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 novembre 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) prévoit que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Que selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Qu'en matière de contestation relative aux dépens et frais judiciaires, l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- RS/GE E 5 10) prévoit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 sont pour le surplus applicables. Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI et 89H LPA), il convient en règle générale de renoncer à la perception d'un émolument, lorsque l'assuré est au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RS E 5 10. 03). Attendu qu’il y a ainsi lieu de donner une suite favorable à cette demande *** -- 2 of 3 -A/2118/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur réclamation

1.

Déclare recevable la réclamation du 5 novembre 2015

2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt rendu le 2 novembre 2015 (ATAS/822/2015), et statuant à nouveau en la matière, dit que les frais sont laissés à la charge de l'État.

2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt rendu le 2 novembre 2015 (ATAS/822/2015), et statuant à nouveau en la matière, dit que les frais sont laissés à la charge de l'État.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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