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Décision

ATAS/888/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juillet 2012Français3 min

Source ge.ch

Considérants

28.

septembre 2011, l'OAI a, par décision du 15 mai 2012, supprimé avec effet rétroactif au 30 septembre 2011, l'allocation pour impotent AI versée en sa faveur; qu'il lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de 3'248 fr., représentant l'allocation versée à tort d'octobre 2011 à avril 2012; qu'il a d'ores et déjà refusé d'accorder la remise de l'obligation de restituer, considérant que la condition de bonne foi n'était pas réalisée; Que l'assurée, représentée par L'ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES ET MALVOYANTS, a interjeté recours le 14 juin 2012 contre ladite décision; qu'elle a précisé qu'en réalité, elle avait été hospitalisée du 28 septembre au 14 décembre 2011; Que par courrier du 20 juin 2012, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle retirait son recours, l'OAI ayant procédé à un nouveau calcul sur la base des précisions qu'elle avait apportées et rendu une nouvelle décision le 14 juin 2012; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressée a retiré son recours interjeté contre la décision du 15 mai 2012; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte du retrait du recours.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Renonce à percevoir un émolument. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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