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Décision

ATAS/888/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 novembre 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

14.08.12

préparation d’un recours à la Cour de justice contre la décision du SPC sur opposition 210

31.08.12

correspondance et dossier SPC 20

02.10.12

vacation à la CJCAS pour consulter les pièces dans le dossier SPC 60

02.10.12

préparation d’une réplique à la CJCAS 30

13.05.13

correspondance CJCAS, AFC et dossier 30

17.05.13

étude de la déclaration fiscale 2004, correspondance CJCAS 25

21.05.13

correspondance CJCAS 10

23.05.13

correspondance CJCAS 10

23.05.13

étude des observations SPC devant la CJCAS, rédaction de nouvelles observations 35

12.06.13

détermination CJCAS 20

10.07.13

préparation de l’audience de la CJCAS 35

11.07.13

vacation CJCAS pour audience 90

11.07.13

correspondance AFC, dossier succession 25

12.07.13

reprendre le dossier de la succession 60

25.07.13

étude des déclarations fiscales 2002 et 2003, dossier, détermination CJCAS 70

02.08.13

nouvelle détermination à la CJCAS, bordereau complémentaire 40

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A/2547/2012 - 4/5 14-08.13 étude des observations SPC à la CJCAS 15

11.10.13

correspondance CJCAS 10

28.10.13 étude de l’arrêt de la CJCAS 25 820 soit un total de 13 heures et 30 (recte: 40) minutes de travail Que par écriture du 10 novembre 2015, l’intimé a émis l’avis que les dépens octroyés devraient être compris dans une fourchette entre CHF 4'256.- et CHF 2’160.-. CONSIDERANT EN DROIT Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l’importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA); Que si le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral, l’évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal; Qu’en l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires du mandataire de feue la recourante qu’il a travaillé 13 heures et 40 minutes; Que le Tribunal fédéral admet, une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- par heure en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2); Qu’il se justifie donc, en l’occurrence, de fixer le montant des dépens à CHF 4'373.(CHF 320.- x 13h40 [soit 820 mn]). *** -- 4 of 5 -A/2547/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

28.10.13 étude de l’arrêt de la CJCAS 25 820 soit un total de 13 heures et 30 (recte: 40) minutes de travail Que par écriture du 10 novembre 2015, l’intimé a émis l’avis que les dépens octroyés devraient être compris dans une fourchette entre CHF 4'256.- et CHF 2’160.-. CONSIDERANT EN DROIT Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l’importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA); Que si le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral, l’évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal; Qu’en l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires du mandataire de feue la recourante qu’il a travaillé 13 heures et 40 minutes; Que le Tribunal fédéral admet, une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- par heure en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2); Qu’il se justifie donc, en l’occurrence, de fixer le montant des dépens à CHF 4'373.(CHF 320.- x 13h40 [soit 820 mn]). *** -- 4 of 5 -A/2547/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'373.- à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la chambre de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 5 of 5 --