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Décision

ATAS/89/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 janvier 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

14.

novembre 2013; Que la recourante requiert la restitution de l’effet suspensif à son recours; Que l’intimée a nié, dans sa décision du 9 octobre 2013 et celle sur opposition du

14.

novembre 2013, tout droit à la recourante au motif que la rechute annoncée en mai 2013 n’était pas en lien de causalité avec l’accident du 21 décembre 2010;

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A/4056/2013 - 4/5 Que ce faisant, elle a rendu une décision négative dont les effets ne sont pas susceptibles d’être suspendus pendant une procédure de recours (ATF 123 V 139; ATF du 9 juillet 2009 8C_339/2009). Qu’au surplus, le courrier du 22 août 2013, qui n’a pas été rendu sous la forme d’une décision formelle, dont se prévaut la recourante, a été annulé par celui du

19.

septembre 2013 de sorte qu’il n’existait pas de décision de prestations entrée en force antérieurement à celle du 9 octobre 2013; Qu’en toute hypothèse, la décision formelle du 9 octobre 2013, confirmée le

14.

novembre 2013, a nié le droit de la recourante à toutes prestations depuis la date à laquelle celle-ci étaient requises (cf. ATF précité du 9 juillet 2009); Qu’enfin, la recourante n’a pas requis l’octroi de mesures provisionnelles, lesquelles ne sauraient, quoi qu’il en soit, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond (ATF 119 V 506); Qu’au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait prétendre à l’octroi des prestations de l’intimée pendant la durée de la présente procédure, par le biais d’une restitution de l’effet suspensif à son recours; Qu’en conséquence, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée.

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A/4056/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

A/4056/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours;

3. Réserve la suite de la procédure;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --