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Décision

ATAS/890/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 août 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10); Que, sur le plan cantonal genevois, l’indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, est de CHF 200.- à CHF 10'000.-; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral n’a que partiellement admis le recours de l’intimée contre l’arrêt de la chambre de céans par lequel le recourant s’était vu reconnaître un droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 44 %; que le Tribunal fédéral a pour sa part retenu un taux de 40 % et a, ce faisant, réduit que très légèrement les prestations finalement dues au recourant; Que le recourant qui a dès lors obtenu partiellement gain de cause contre l’intimée et qui était représenté par un conseil a droit à des dépens;

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A/4587/2019 - 3/4 Que l’admission partielle du recours de l’intimée au Tribunal fédéral ne change rien au travail accompli par le mandataire du recourant pour contester la décision du

12.

novembre 2019, ni à la complexité de l’affaire; Que les dépens resteront fixés à CHF 1'500.- eu égard à ce qui précède. * * * * * *

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A/4587/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral:

A/4587/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral:

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2021 (8C_205/2021) réformant l’arrêt de la chambre de céans du 2 février 2021 (ATAS/60/2021).

2. Condamne Swica assurances SA à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 4 of 4 --