ATAS/891/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
11 octobre 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3109/2022 ATAS/891/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 octobre 2022 En la cause A______, sis Monsieur B______, ______, (LUZERN) demandeur Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente. - 2/3 - Attendu en fait qu...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3109/2022 ATAS/891/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 octobre 2022
En la cause
A______, sis Monsieur B______, ______, (LUZERN) demandeur
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente.
- 2/3 -
Attendu en fait que, par courrier du 21 septembre 2022, Monsieur B______, de A______, State of the Art Security, a déposé une demande au Tribunal arbitral, rédigée en anglais, en lien avec un investissement financier avec Monsieur C______ de Lybie. Il demandait de faire transférer de l’argent en Suisse; Attendu en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du
Considérants
18.
mars 1994 (LAMal; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal); qu'en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal); Qu’en l’occurrence, la demande porte sur un litige qui n’entre manifestement pas dans la compétence du Tribunal arbitral, auquel il n’appartient pas de transmettre la cause à une autre autorité.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Se déclare incompétent.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Maryline GATTUSO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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