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Décision

ATAS/897/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 novembre 2023Français27 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 2022. Que de surcroit, le recourant a expliqué qu’il ne pensait pas devoir signaler sa nouvelle adresse dès lors que les envois de factures et les communications avec l’intimée se faisaient par le biais de courriels. Qu’à cet égard, il apparait que l’intimée, suite à l’annonce de l’accident, le 4 février 2022, a effectivement communiqué avec le recourant par le biais de courriels; que lorsqu’un courrier était envoyé à l’adresse de Cessy, il était également envoyé au recourant par courriel; que tel a été le cas du questionnaire coordonnées bancaires du

19.

août 2022, de factures pour soins et de rapports médicaux d’août, septembre 2022 et février 2023, ainsi que de la demande du 10 novembre 2022 de l’intimée pour connaitre le nom de l’assurance-maladie de l’assuré. Que par ailleurs, l’intimée s’est parfois directement adressée au gestionnaire B______ (courrier du 10 février 2022) ou à l’employeur (courrier du 28 septembre 2022). Que même si l’on devait admettre que, par la suite, l’opposition du recourant fonde un rapport juridique procédural entre celui-ci et l’intimée, le recourant a été conforté par l’intimée que son adresse mail était suffisante comme adresse de notification. Qu’en effet, l’intimée a informé le recourant, dans un premier temps seulement par courriels, de l’irrecevabilité de son opposition du 7 février 2023 (courriels des 7 février,

14.

mars et 12 mai 2023). Que vu les échanges systématiques de courriels entre l’intimée et le recourant dès l’annonce de son accident, y compris le traitement de son opposition, considérée comme irrecevable, le recourant pouvait légitimement partir du principe que son adresse mail était suffisante pour recevoir, de la part de l’intimée, toute communication, même d’importance, sans que la communication à l’intimée de ses changements d’adresse les 1er décembre 2021 et 1er décembre 2022 ne soit indispensable. Que les courriels des 7 février, 14 mars et 12 mai 2023, déclarant irrecevable l’opposition du recourant, ne sauraient être considérés comme des décisions formelles; qu’en particulier, ils ne mentionnent pas la voie de recours auprès de la chambre de céans; que seule la décision litigieuse du 25 mai 2023 remplit cette condition. Qu’il y a lieu de constater que cette décision du 25 mai 2023 n’est parvenue à la connaissance du recourant que par courriel de l’intimée du 21 juin 2023, la notification par voie recommandée du 2 juin 2023 à l’adresse de Cessy n’étant pas valable, le recourant ne résidant plus, à ce moment-là, à cette adresse.

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A/2244/2023 - 8/11 Qu’en conséquence, le recours du 5 juillet 2023 est recevable. Qu’il convient donc de déterminer si c’est à juste titre que l’intimée a considéré l’opposition du recourant irrecevable. Que selon l’art. 10 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); que l'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal; qu’en cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4); que si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5). Qu’une opposition formée par e-mail n’est pas admissible (ATF 142 V 152). Que selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b 2e phrase LPGA - qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Qu’il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours; que compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b 2e phrase LPGA et l'art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition (ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020); que les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées; qu’il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C 775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références); qu’en l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C 475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020). Que le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020). Qu’en l’occurrence, la notification de la décision du 25 novembre 2022 a été faite le 6 décembre 2022 à une adresse, comme on l’a vu, à laquelle le recourant ne résidait plus -- 8 of 11 -A/2244/2023 - 9/11 depuis le 1er décembre 2021, de sorte qu’elle n’est pas valable, étant au surplus relevé que le recourant n’était pas partie à un rapport juridique procédural avec l’intimée qui l’aurait obligé à prendre des dispositions pour qu’un envoi postal lui parvienne. Que vu les échanges de courriels avec l’intimée entre la déclaration d’accident du 4 février 2022 et la décision du 25 novembre 2022, le recourant pouvait légitimement penser que son adresse mail était suffisante comme adresse de notification, sans devoir signaler ses changements d’adresses, en particulier dès le 1er décembre 2021. Qu’il n’est pas établi à quelle date le recourant a reçu la décision du 25 novembre 2022 dans son intégralité, étant relevé qu’il n’a eu connaissance, le 2 décembre 2022, que du dispositif de celle-ci, sans l’indication de la voie de l’opposition et sans motivation. Qu’en conséquence, l’intimée, à qui le fardeau de la preuve de la notification incombe, échoue à prouver celle-ci; que dans ces conditions, l’opposition du recourant - quelle qu’elle soit - ne saurait être qualifiée de tardive. Que le recourant affirme par ailleurs avoir fait opposition oralement le 2 décembre 2022, par un téléphone à Madame G______ à 16h08, soit dans le délai légal de 30 jours depuis le 25 novembre 2022. Qu’une telle opposition orale doit faire l’objet d’un procès-verbal signé par l’opposant, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Que l’intimée émet des doutes sur l’existence d’une telle opposition orale, aucune note dans ce sens ne figurant au dossier. Qu’il apparait toutefois, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant, qui a téléphoné pendant plus de 5 minutes à Madame G______ le jour où il a eu connaissance du dispositif de la décision du 25 novembre 2022, a dû évoquer avec la gestionnaire cette décision. Que, dans ces conditions, il incombait à l’intimée de renseigner le recourant sur la nécessité, en cas de volonté de contester cette décision, de passer auprès d’elle signer un procès-verbal d’opposition, voire de faire opposition dans la forme écrite, dans le délai légal de 30 jours. Qu’un tel renseignement n’ayant, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas été donné au recourant - ce que l’intimée ne conteste pas -, il convient d’admettre que si tel avait été le cas, il aurait eu la possibilité de former valablement opposition, en application du principe de protection de la bonne foi de l’administré. Qu’au surplus, il incombait à tout le moins à l’intimée, à la suite de l’opposition du recourant par mail du 7 février 2023, de l’informer sur la manière recevable de former opposition, ce qu’elle n’a pas fait. Qu’en conséquence, pour toutes ces raisons l’opposition du recourant doit être considérée comme recevable.

A/2244/2023 - 8/11 Qu’en conséquence, le recours du 5 juillet 2023 est recevable. Qu’il convient donc de déterminer si c’est à juste titre que l’intimée a considéré l’opposition du recourant irrecevable. Que selon l’art. 10 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); que l'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal; qu’en cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4); que si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5). Qu’une opposition formée par e-mail n’est pas admissible (ATF 142 V 152). Que selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b 2e phrase LPGA - qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Qu’il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours; que compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b 2e phrase LPGA et l'art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition (ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020); que les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées; qu’il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C 775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références); qu’en l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C 475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020). Que le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480; arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020). Qu’en l’occurrence, la notification de la décision du 25 novembre 2022 a été faite le 6 décembre 2022 à une adresse, comme on l’a vu, à laquelle le recourant ne résidait plus -- 8 of 11 -A/2244/2023 - 9/11 depuis le 1er décembre 2021, de sorte qu’elle n’est pas valable, étant au surplus relevé que le recourant n’était pas partie à un rapport juridique procédural avec l’intimée qui l’aurait obligé à prendre des dispositions pour qu’un envoi postal lui parvienne. Que vu les échanges de courriels avec l’intimée entre la déclaration d’accident du 4 février 2022 et la décision du 25 novembre 2022, le recourant pouvait légitimement penser que son adresse mail était suffisante comme adresse de notification, sans devoir signaler ses changements d’adresses, en particulier dès le 1er décembre 2021. Qu’il n’est pas établi à quelle date le recourant a reçu la décision du 25 novembre 2022 dans son intégralité, étant relevé qu’il n’a eu connaissance, le 2 décembre 2022, que du dispositif de celle-ci, sans l’indication de la voie de l’opposition et sans motivation. Qu’en conséquence, l’intimée, à qui le fardeau de la preuve de la notification incombe, échoue à prouver celle-ci; que dans ces conditions, l’opposition du recourant - quelle qu’elle soit - ne saurait être qualifiée de tardive. Que le recourant affirme par ailleurs avoir fait opposition oralement le 2 décembre 2022, par un téléphone à Madame G______ à 16h08, soit dans le délai légal de 30 jours depuis le 25 novembre 2022. Qu’une telle opposition orale doit faire l’objet d’un procès-verbal signé par l’opposant, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Que l’intimée émet des doutes sur l’existence d’une telle opposition orale, aucune note dans ce sens ne figurant au dossier. Qu’il apparait toutefois, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant, qui a téléphoné pendant plus de 5 minutes à Madame G______ le jour où il a eu connaissance du dispositif de la décision du 25 novembre 2022, a dû évoquer avec la gestionnaire cette décision. Que, dans ces conditions, il incombait à l’intimée de renseigner le recourant sur la nécessité, en cas de volonté de contester cette décision, de passer auprès d’elle signer un procès-verbal d’opposition, voire de faire opposition dans la forme écrite, dans le délai légal de 30 jours. Qu’un tel renseignement n’ayant, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas été donné au recourant - ce que l’intimée ne conteste pas -, il convient d’admettre que si tel avait été le cas, il aurait eu la possibilité de former valablement opposition, en application du principe de protection de la bonne foi de l’administré. Qu’au surplus, il incombait à tout le moins à l’intimée, à la suite de l’opposition du recourant par mail du 7 février 2023, de l’informer sur la manière recevable de former opposition, ce qu’elle n’a pas fait. Qu’en conséquence, pour toutes ces raisons l’opposition du recourant doit être considérée comme recevable.

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A/2244/2023 - 10/11 Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimée afin qu’elle traite, sur le fond, l’opposition du recourant déposée à l’encontre de la décision du 25 novembre 2022. Qu’au surplus la procédure est gratuite.

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A/2244/2023 - 11/11 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimée du 25 mai 2023.

4. Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 11 of 11 --