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Décision

ATAS/898/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 novembre 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’il est indispensable de déterminer la capacité de travail de la recourante, dès lors que la réponse à cette question déterminera s’il faut tenir compte, ou non, d’un gain hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires auxquelles elle a droit; Que la capacité de travail de la recourante est directement liée à son état de santé; que la détérioration de ce dernier est rendue vraisemblable par le certificat médical de l’oncologue du 1er novembre 2023, ainsi que par le courrier de l’OAI du 3 octobre 2023 confirmant que les pièces produites l’autorisent à entrer en matière; Qu’au cas où l’invalidité totale de l’assurée, pendant la période concernée, était confirmée par l’instruction menée par l’OAI, il ne se justifierait pas d’imputer à la recourante un revenu hypothétique et, partant, de lui demander la restitution du tropperçu; Que dans ces conditions, et en application du principe d’économie de procédure, il y a lieu de prononcer la suspension de l’instruction de la présente procédure jusqu’à réception de la détermination de l’OAI, concernant la capacité de travail de la recourante, suite à sa demande de révision du 6 septembre 2023.

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A/3050/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/3050/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à la détermination de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève sur la capacité de travail de la recourante, pour la période allant du 1er février au 31 juillet 2023.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que la recourante devra régulièrement tenir à jour la chambre de céans quant à la procédure en cours devant l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, en lui transmettant spontanément et sans retard, la copie des avis médicaux du service médical régional de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, ainsi que le projet de décision et la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --