ATAS/9/2012
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
10 janvier 2012Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2571/2011 ATAS/9/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 1ère Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé -- 1 of 2 -A/2571/2011 - 2/2 Attendu en fait que par décision du 22 juin 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après: OAI) a nié le droit de Monsieur m__________ à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles; Que le 25 août 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours contre ladite décision; qu'il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, sous suite de dépens; qu'il requiert, préalablement, un délai complémentaire pour compléter son recours avec des pièces médicales; Que les 21 septembre et 25 octobre 2011, l'intéressé a sollicité deux délais supplémentaires, en raison notamment de démarches en cours auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; Que par courrier du 14 décembre 2011, l'intéressé a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 22 juin 2011; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Compense les dépens.
3.
Renonce à percevoir un émolument.
4.
Raye la cause du rôle. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente: Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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