ATAS/9/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
10 janvier 2018Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Jean-Louis BERARDI, Président suppléant. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2140/2017 ATAS/9/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 janvier 2018 En la cause HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF PROGRES ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA demanderesses contre A______ SA, sise à GENEVE défenderesse -- 1 of 3 -A/2140/2017 - 2/3 Vu: la demande en paiement déposée conjointement par Helsana Assurances SA et Progrès Assurances SA, la première représentant par ailleurs la seconde, c/ A______ SA, le 16 mai 2017; le courrier du 13 juillet 2017, par lequel Helsana Assurances SA a requis la suspension de la procédure « en application de l’art. 78 let. a LPA »; l’accord de A______ SA du 19 juillet 2017; l’ordonnance de suspension du 14 août 2017; le courrier des demanderesses du 14 décembre 2017 informant le Tribunal qu’elles retiraient leur demande précitée; et considérant: qu'il convient d'en prendre acte; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 300.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
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A/2140/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.
2.
Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 300.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement. La greffière Irene PONCET Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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