ATAS/908/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
8 octobre 2018Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MOTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/277/2017 ATAS/908/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2018 6ème Chambre En la cause Madame A______, résidant en foyer, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magali BUSER recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, GENEVE intimée -- 1 of 3 -A/277/2017 - 2/3 Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
Considérants
30.
juin 2017 (ATAS/611/2017), admettant partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: l’intimée) du 22 décembre 2016 niant le droit de la recourante à des indemnités de chômage et lui allouant une indemnité de CHF 3'000.-; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 (8C 574/2017), admettant partiellement le recours interjeté par l’intimée à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci, ainsi que la décision de l’intimée du
22 décembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 9 mai 2017 et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale sur son droit à l’indemnité de chômage à compter du 10 octobre 2016; Que la décision de l’intimée du 22 décembre 2016 a cependant été annulée et la cause renvoyée à celle-ci afin qu’elle examine le droit de la recourante à l’indemnité de chômage depuis le 9 mai 2017; Que, dans ces conditions, il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité réduite, d’un montant de CHF 1'500.-; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. *** -- 2 of 3 -A/277/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
22 décembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 9 mai 2017 et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale sur son droit à l’indemnité de chômage à compter du 10 octobre 2016; Que la décision de l’intimée du 22 décembre 2016 a cependant été annulée et la cause renvoyée à celle-ci afin qu’elle examine le droit de la recourante à l’indemnité de chômage depuis le 9 mai 2017; Que, dans ces conditions, il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité réduite, d’un montant de CHF 1'500.-; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. *** -- 2 of 3 -A/277/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
1. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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