Lexipedia

Décision

ATAS/910/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 novembre 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

-- 2 of 5 --

A/2112/2024 - 3/5 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable; Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours été formé; Que c’est ce qu’a fait l’intimé dans la présente espèce, au motif qu’il était incompétent à raison de la matière, pour rendre la décision querellée; Qu’à teneur de l’art. 40 al. 2 RAI, l’OAI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers; Que selon l’art. 40 al. 2 dernière phr. RAI, c’est en revanche l’OAIE qui est compétent pour notifier les décisions concernant les assurés résidant à l’étranger; Que l’assurée résidant à l’étranger, c’était à l’OAIE et non pas à l’OAI de notifier la décision concernant sa demande de prestations invalidité; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’OAI n’est pas compétent pour rendre la décision querellée; Que conformément à la détermination de l’intimé, la décision querellée doit être annulée pour raison d’incompétence; Que s’agissant de la question des dépens, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; cf. aussi art. 87 al. 1, 2 et 3 LPA par renvoi de l’art. 89A LPA) et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dès lors que ce dernier fixe le montant minimal de l'indemnité à CHF 200.- et le plafonne à CHF 10'000.(ATAS/323/2021 du 13 avril 2021; ATAS/305/2021 du 6 avril 2021 consid. 10; ATA/198/2021 du 23 février 2021; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b), étant au surplus précisé que la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4; ATA/198/2021 précité; ATA/900/2020 précité consid. 4b); que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences, le montant retenu devant intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4; ATAS/323/2021 précité; ATA/198/2021 précité; ATA/900/2020 précité consid. 4c);

-- 3 of 5 --

A/2112/2024 - 4/5 Que dans le cas présent, la recourante a obtenu gain de cause en ce sens que la décision entreprise a été annulée par l’intimé, rendant le présent recours sans objet, mais elle n’a pas spécifiquement fait grief de ce que ladite décision aurait été rendue par un office incompétent; Qu’en conséquence, étant assisté d'un conseil qui fait valoir des honoraires et frais à hauteur de CHF 11'211.20, la recourante a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA), montant tenant compte de la complexité relative de la cause et des actes de procédure de l’assurée; Que pour le surplus, il sera renoncé à la perception d’un émolument et la cause sera rayée du rôle dès lors que le recours est sans objet.

-- 4 of 5 --

A/2112/2024 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

A/2112/2024 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1. Prend acte que l’intimé a annulé pour incompétence la décision du 23 mai 2024 faisant l’objet du recours.

2. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1’000.- à la charge de l'intimé.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente Fabienne MICHON RIEBEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --