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Décision

ATAS/912/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 septembre 2013Français9 min

Source ge.ch

Considérants

13.

juin 2013, annulant la communication du 10 mai 2013;

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A/1595/2013 - 4/6 Vu le recours formé par la mère de l'assuré contre cette seconde décision le 25 juin 2013 (A/2147/2013); Vu la réponse de l'OAI du 17 juillet 2013, qui conclut à l'irrecevabilité du recours, à défaut de motivation et de conclusions; Vu la procuration du 22 juin 2013 signée par l'assuré, lequel confirme avoir donné procuration à sa mère pour défendre ses intérêts auprès de l'OAI, l'avoir mandatée pour la demande de contribution d'assistance, demande retirée le 11 avril 2013 car elle ne convenait pas à sa situation, l'avoir mandatée pour le défendre contre la signalisation abusive de l'OAI au TPAE et contre toutes les décisions abusives de l'OAI en matière de contribution d'assistance, celle du 18 avril 2013 et celle du 13 juin 2013; Vu l'annulation de l'audience fixée au 2 juillet 2013 sur la base du certificat médical du Dr U__________ du 24 juin 2013, indiquant que la mère de l'assuré doit stopper toute activité d'ordre administratif pour des raisons médicales du 24 juin au 31 août 2013 et impérativement se reposer durant cette période; Vu le procès-verbal de l'audience du 3 septembre 2013; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune; Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les deux décisions litigieuses concernent les mêmes parties et le même complexe de faits, s'agissant de la demande de contribution d'assistance du 19 mars 2012; Qu'aux termes de l'art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;

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A/1595/2013 - 5/6 Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé de façon définitive par le TPAE dans la cause C/28692/2000, concernant l'examen de la nécessité d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de l'assuré; Qu'il n'est en effet pas établi, en l'état, que l'assuré ait valablement mandaté sa mère pour le défendre dans le cadre de la présente procédure et qu'il appartient au TPAE de décider si une mesure de protection, cas échéant une curatelle de représentation se justifie; Qu'il n'est pas non plus établi que le retrait de la demande de prestations d'assistance ait été faite dans l'intérêt de l'assuré, dès lors qu'elle intervient après le signalement de l'OAI au TPAE; Qu'au surplus, la suspension de la cause n'implique aucun dommage pour l'assuré, dans l'hypothèse où, comme l'affirme sa mère, il a valablement renoncé à sa demande de contribution d'assistance.

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A/1595/2013 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/1595/2013 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Ordonne la jonction des causes A/1595/2013 et A/2147/2013 sous numéro de cause A/1595/2013.

2. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure C/28692/2000 pendante devant le Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --