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Décision

ATAS/912/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 septembre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

3.

septembre 2021, l'assurée a expliqué, en faisant référence aux pièces qu'elle avait produites avec son écriture précitée du 16 septembre 2020, que le bien immobilier dont elle-même et son ex-époux étaient copropriétaires au Portugal avait certes été vendu pour € 113'000.-, mais que ce montant avait été utilisé intégralement, par l'intermédiaire du notaire ayant instrumenté la vente, pour payer la dette hypothécaire, les frais de notaire, les impôts et le courtier, si bien que, déduction faite encore de la rémunération équivalant à quelque € 2'000.- due à la personne l'ayant assistée pour cette vente, elle n'avait pas perçu le moindre montant sur cette vente; Qu'ainsi que l'intimé l'a admis, il est établi, au vu des pièces produites et des explications fournies, que le montant de € 113'000.- (dont le SPC a retenu la moitié comme épargne, à titre de "montant présenté") a correspondu au prix brut de la vente dudit bien immobilier, mais qu'il a servi à payer la dette hypothécaire (€ 103'563.32) et une commission de vente et des impôts (€ 6'949.50), si bien que, déduction faite d'une "commission pour les services immobiliers lors de la vente" (€ 3'474.75), il doit être retenu, à tout le moins en termes de vraisemblance prépondérante, que la recourante n'a disposé, après cette vente, d'aucun montant qu'elle aurait épargné et même qu'elle aurait pu placer pour qu'il lui rapporte un produit; Que les dettes que l'intimé a fait figurer dans les plans de calcul des décisions initiales confirmées par la décision attaquée ne représentent pas les dettes et factures précitées ayant été déduites du produit de la vente immobilière considérée, mais l'addition des montants pour lesquels la recourante faisait l'objet de poursuites dans le canton de Genève; Qu'il y a accord entre les parties qu'indépendamment du fait que l'épargne retenue comme "montant présenté" n'a pas été prise en considération, comme élément de fortune, pour le calcul du droit de la recourante à des PCFam, il n'y avait pas lieu de -- 3 of 5 -A/416/2020 - 4/5 retenir une quelconque épargne au titre du produit de la vente dudit bien immobilier ni, en conséquence, des intérêts d'épargne calculés sur un tel produit (soit les CHF 126.intégrés par l'intimé au produit de la fortune et pris en considération dans le calcul du droit de la recourante à des PCFam); Que, quelque modeste que soit l'avantage en résultant concrètement pour la recourante (à savoir une augmentation a priori d'une dizaine de francs par mois des PCFam lui étant dues), il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision, étant précisé que le recours est recevable (art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 - LPCC J 4 25; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A et 89B de la loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 - LPA -E 5 10); Que l'accord des parties porte aussi sur une renonciation de la recourante à une indemnité de procédure;

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A/416/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/416/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du

17 décembre 2019 et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à Madame A______.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA Le président suppléant Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 5 of 5 --