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Décision

ATAS/913/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 juillet 2012Français4 min

Source ge.ch

Considérants

23.

décembre 2011 en concluant à l’octroi d’une rente entière en lieu et place d’une rente limitée à 22%; Que son conseil, alléguant avoir besoin d’informations complémentaires, a sollicité un délai pour compléter ses écritures; Qu’invité à se déterminer, l’assureur a conclu à l’irrecevabilité des recours interjetés par son assuré; Que par arrêt incident du 1er mars 2012, la Cour de céans a déclaré les recours recevables et ordonné la jonction des procédures; Que l’intimée a alors saisi le Tribunal fédéral;

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A/248/2012 - 3/4 CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’occurrence, il apparaît nécessaire de suspendre la procédure au fond en attendant que la question de la recevabilité des recours soit définitivement tranchée par le Tribunal fédéral.

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Siégeant: Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

Siégeant: Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le Tribunal fédéral statue définitivement sur la question de la recevabilité des recours interjetés par l’assuré.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --