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Décision

ATAS/913/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 octobre 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

31.

août 2017, en indiquant également le montant de la rente mensuelle qui serait désormais versée; Que par écriture du 6 octobre 2017, le demandeur a indiqué qu’ayant obtenu gain de cause, il concluait à ce que la chambre de céans statue sur les dépens; Considérant, en droit, que la demande est devenue sans objet en cours de procédure, entièrement en tant qu’elle est dirigée contre la Fondation institution supplétive LPP et sous réserve, en tant qu’elle est dirigée contre la CIEPP, de sa conclusion tendant au paiement d’une indemnité de procédure;

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A/1241/2017 - 3/4 Qu’il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle; Que le demandeur a obtenu gain de cause, la défenderesse CIEPP ayant admis sa prétention, essentiellement sur la base, au niveau du principe, de la décision de l’OAI du

2 mai 2016 – donc remontant à près d’une année lors du dépôt de la demande – lui reconnaissant, compte tenu de l’aggravation de son état de santé, une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 1er juin 2014 et, partant, le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2015 eu égard à la tardiveté de sa demande de prestations de l’AI; Que le dépôt de la demande à l’encontre de la CIEPP s’est ainsi avéré nécessaire à lui faire obtenir gain de cause; Que le demandeur a droit à une indemnité de procédure, d’un montant réduit à CHF 500.- (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), à la charge de la CIEPP; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

2 mai 2016 – donc remontant à près d’une année lors du dépôt de la demande – lui reconnaissant, compte tenu de l’aggravation de son état de santé, une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 1er juin 2014 et, partant, le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2015 eu égard à la tardiveté de sa demande de prestations de l’AI; Que le dépôt de la demande à l’encontre de la CIEPP s’est ainsi avéré nécessaire à lui faire obtenir gain de cause; Que le demandeur a droit à une indemnité de procédure, d’un montant réduit à CHF 500.- (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), à la charge de la CIEPP; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Dit que la demande est devenue sans objet à l’encontre de la Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle, sous réserve de la conclusion en paiement d’une indemnité de procédure.

2. Dit que la demande est devenue entièrement sans objet s’agissant des prétentions émises à titre subsidiaire à l’encontre de la de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne;

3. Octroie au demandeur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de

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A/1241/2017 - 4/4 son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --