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Décision

ATAS/916/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 octobre 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

4.

25); Qu’il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la décision rendue par le SPC et contre laquelle l’assuré entend recourir porte sur l’octroi de prestations d’aide sociale; Qu’aux termes de l’art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du

22.

mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification; Que force dès lors est d’en conclure que la chambre de céans n’est pas compétente en matière de prestations d’assistance; Que l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, prévoit que l’autorité qui décline sa compétence, transmet d’office à l’autorité compétente; qu’en conséquence, la cause est transmise à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

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A/3420/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3420/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 22 août

2018.

2. Transmet la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --