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Décision

ATAS/917/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 novembre 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

octobre 2015 seulement; Vu la réponse du 9 novembre 2015 de l’OCE qui conclut à l'irrecevabilité du recours, la décision litigieuse ayant été notifiée le 9 septembre 2015, celui-ci étant dès lors tardif, d’autant que la recourante n’a invoqué aucun empêchement d’agir dans le délai légal pour des causes indépendantes de sa volonté; Vu le courrier du 12 novembre 2015 adressé par la chambre de céans à la recourante lui accordant un délai pour se déterminer sur la recevabilité de son recours; Vu le courrier du 24 novembre 2015 de la recourante indiquant qu’elle retirait son recours; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l'art. 49 al.3 LMC de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983(LMC -J 2 20) les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification, Qu'en l'espèce le recours était manifestement tardif; Que vu le retrait du recours il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/3584/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3584/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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